1129.12.23. Dans la présente partie, l’expression:«coopérative admissible» a le sens que lui donne le Régime d’investissement coopératif;
«Régime d’investissement coopératif» désigne le Régime d’investissement coopératif, édicté par le décret no 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580);
«titre admissible» a le sens que lui donne l’article 6 du Régime d’investissement coopératif.